TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2213804_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022 M. B A représenté par Me Sarhane demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de suspendre la décision portant cessation des conditions matérielles d'accueil pour demandeur d'asile, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- l'urgence de sa situation est établie dès lors qu'il est demandeur d'asile en procédure normale ;
- la privation des conditions matérielles d'accueil porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile qui constitue une liberté fondamentale ; qu'il vit à la rue.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022 l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;
- la décision ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mendras vice-président du tribunal pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mendras juge des référés,
- les observations de Me Meite représentant M. B A substituant Me Sarhane.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A né le 1er janvier 1997 de nationalité afghane est entré sur le territoire français afin de présenter une demande d'asile enregistrée le 20 avril 2021 et a accepté les conditions matérielles d'accueil dues à tout demandeur d'asile. Le requérant demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour demandeur d'asile.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. A il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
4.Les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent à la double condition, d'une part, qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais, sous réserve que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque.
5. La privation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour un étranger demandeur d'asile est de nature à le placer dans une situation de grande précarité. Pour ce motif, la condition d'urgence mentionnée à l'article L521-2 doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. Aux termes de l'article L. 550-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions d'accueil, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dont bénéficient les demandeurs d'asile sont fixées par les dispositions du présent titre. " Selon l'article L. 551-9 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. "
7.D'une part, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 572-1 prévoit que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
8.D'autre part, l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit que le transfert du demandeur d'asile vers le pays de réadmission doit se faire dans les six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge ou de la décision définitive sur le recours formé contre la décision de transfert et que ce délai peut être porté à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ". Par ailleurs, il résulte de la combinaison des paragraphes 1 et 2 de cet article 29, et des articles L. 572-1 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision.
9.M. A lors de son enregistrement en guichet unique pour demandeurs d'asile a été placé sous procédure Dublin au motif qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités roumaines et allemandes. Les autorités roumaines ayant accepté de le reprendre en charge le 26 mai 2021, le préfet de police a pris à son encontre le 18 juin 2021 un arrêté de transfert vers la Roumanie. M. A a contesté cet arrêté qui a été annulé par le tribunal administratif de Paris le 22 juillet 2021. Il fait valoir que sa demande d'asile a été enregistrée en procédure normale et qu'il doit percevoir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
10. Il résulte toutefois de l'instruction que le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A qui (départ transfert retour ) est inscrit depuis le 15 février 2022 en tant que demandeur d'asile en procédure accélérée. Cette demande intervient après un transfert vers la Roumanie et les conditions matérielles d'accueil doivent être considérées comme une demande de réexamen.
11. Il s'ensuit dès lors qu'en retirant à M. A, qui ne fait part d'aucune vulnérabilité particulière hormis une gêne fonctionnelle et des douleurs d'une fracture en 2016 dans son pays, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII n'a commis aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile de l'intéressé.
Sur les frais de justice :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'OFII qui n'est pas la partie perdante une somme au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,
O R D O N N E
Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Me Sarhane et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle - section du tribunal administratif de Paris-.
Fait à Paris, le 6 juillet 2022.
Le juge des référés,
A. MENDRAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORTA_2213804_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA