TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213805_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Factory et Co La Défense, représentée par Me de Moustier, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n° CAB/DS/BSI/2022/826 du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé pour une durée neuf jours la fermeture administrative de l'établissement qu'elle exploite au 15, parvis de La Défense à Puteaux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la fermeture administrative contestée, effective depuis le 12 octobre 2022, va engendrer une perte à hauteur de 30% de son chiffre d'affaires mensuel et l'expose à une perte de denrées périssables dans les mêmes proportions, avec un maintien de ses charges incompressibles ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte manifestement grave, excessive et illégale à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre en lui interdisant d'exercer totalement son activité durant la période considérée ; - il est entaché d'une disproportion manifeste et méconnaît les dispositions des articles L. 8272-1 et R. 8272-8 du code du travail, dès lors qu'au vu de la gravité des faits reprochés et de la proportion de salariés concernés par l'infraction constatée, le préfet aurait pu prononcer une sanction moins sévère ; - il porte une atteinte sérieuse à l'image et à la réputation de l'établissement dès lors qu'il prescrit l'affichage, sur sa porte d'entrée, d'une annexe informant la clientèle de sa fermeture mais n'en précisant pas le motif. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Bellity, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. La société Factory et Co La Défense exploite un établissement spécialisé dans la restauration rapide situé au 15, parvis de La Défense à Puteaux. Par un arrêté du 10 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné la fermeture de l'établissement pour une durée de neuf jours à compter de sa notification. Par la présente requête, la société Factory et Co La Défense demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné la fermeture de son établissement, la société requérante fait valoir que cette fermeture va engendrer une perte à hauteur de 30% de son chiffre d'affaires mensuel et l'expose à une perte de denrées périssables dans les mêmes proportions, avec un maintien dans le même temps de ses charges incompressibles. Toutefois, la société requérante ne produit aucun document comptable ou financier permettant d'apprécier sa situation économique et financière et, ainsi, d'établir, que sa solidité financière serait gravement menacée à très brève échéance par la mesure de fermeture attaquée - au demeurant limitée à neuf jours - qui lui causerait un préjudice tel qu'il nécessiterait l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la société Factory et Co La Défense ne justifie pas d'une urgence particulière rendant nécessaire l'intervention rapide, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de sauvegarde des libertés fondamentales invoquées. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de la société Factory et Co La Défense ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de la SARL Factory et Co La Défense est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Factory et Co La Défense. Copie en sera adressée pour information au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy le 13 octobre 2022. Le juge des référés, signé C. Bellity La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORTA_2213805_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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