TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2213809_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Escuillié, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salariée ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Douala de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle devait entrer en poste le 10 octobre 2022. Si son employeur prévoit la possibilité de retarder son arrivée, celle-ci ne peut intervenir que jusqu'au 30 novembre 2022. Il est extrêmement urgent qu'elle puisse débuter rapidement son contrat de travail comme aide à domicile. En dépit d'une offre d'emploi et de conditions de travail avantageuses, aucun candidat déjà présent sur le territoire français ne s'est manifesté. Tant elle que son employeur et sa famille sont particulièrement anxieux qu'elle puisse enfin débuter son contrat.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* elle méconnait les dispositions de l'article L.114-5 et de l'article L.211-5 du
code des relations entre le public et l'administration ; le motif retenu ne permet pas de déterminer les raisons exactes pour lesquelles la demande de visa a été rejetée. L'administration n'a sollicité aucune pièce complémentaire permettant de compléter son dossier,
* la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle justifie parfaitement de l'adéquation entre son profil et son poste de travail. Contrairement à ce qu'a indiqué le consulat, elle justifie également des conditions de son séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. En l'espèce, alors qu'elle a été engagée auprès d'une personne âgée en qualité d'aide à domicile, Mme A se borne à produire une attestation du fils de celle-ci, qui fait valoir que sa mère souffre de la maladie d'Alzheimer et que sa situation nécessite une présence à ses côtés. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate tant à la situation de la requérante que celle de son employeur, justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 pour suspendre à titre provisoire la décision attaquée dans l'attente de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 2 novembre 2022.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORTA_2213809_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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