TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2213813_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, Mme A E D, représentée par Me Trombetta, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté son recours contre la décision du 11 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Washington (Etats-Unis) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande avant le 4 novembre 2022 et, à défaut d'exécution dans le délai imparti, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette même date ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'entrée en France le 5 août 2022, elle ne dispose d'un droit au séjour que d'une durée de trois mois et doit donc quitter le territoire français le 5 novembre 2022 au plus tard ; la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur de son fils B C, âgé de quatre ans et inscrit à l'école maternelle en France et, en outre, à sa vie privée et familiale dès lors que sa mère, âgée de quatre-vingt-trois ans, réside habituellement en France depuis plus de douze ans ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 20 de la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le 14 octobre 2022 sous le numéro 2213586, par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante américaine née le 5 juin 1993, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté son recours contre la décision du 11 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Washington (Etats-Unis) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme D soutient, qu'entrée en France le 5 août 2022, sous couvert d'un visa de court séjour, elle ne dispose d'un droit au séjour que d'une durée de trois mois et doit, en conséquence, quitter le territoire français le 5 novembre 2022 au plus tard, alors qu'elle a pris toutes les dispositions pour demeurer durablement en France. Toutefois, en quittant son pays d'origine après que lui soit notifiée la décision du 11 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Washington a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études et avant que la commission de recours contre les décisions de refus d'entrée en France ne se prononce sur le recours qu'elle a formé contre ladite décision consulaire, Mme D doit être regardée comme s'étant elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque, qui lui est ainsi imputable. En outre, si Mme D soutient que la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale, en ce que notamment sa présence constitue une aide pour sa mère âgée qui réside en France, et à l'intérêt supérieur de son fils mineur B C, ces circonstances ne présentent aucun lien avec l'objet du visa qu'elle sollicite en qualité d'étudiante. En outre, la requérante ne fait état d'aucun élément justifiant du sérieux de son projet d'études en France, alors qu'elle est titulaire d'un diplôme d'infirmière aux Etats-Unis. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme D en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E D. Fait à Nantes, le 3 novembre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA443 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2213813_20221103
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