TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2213817_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, la SASU Eco Energy System, représentée par Me Guillot, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de février 2022, pour un montant de 45 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 413 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'administration a fait droit à la demande susvisée. Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2023, la SASU Eco Energy System prend acte de la décision de remboursement et maintient pour le surplus ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a prononcé la restitution de la somme de 45 000 euros en litige au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée revendiqué pour la période du mois de février 2022. Dès lors, les conclusions à fin de restitution sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la société requérante une quelconque somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SASU Eco Energy System. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Eco Energy System et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 28 mars 2023. Le président de la 7ème chambre, Signé J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 28 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2213817_20230328
Données disponibles
- Texte intégral