TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 2×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2213841_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Kiat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'arrêté attaqué a été abrogé le 7 juillet 2023 et qu'une nouvelle décision portant refus de titre de séjour a été prise le 20 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un arrêté du 7 juillet 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté du 8 septembre 2022, par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il s'ensuit que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2022 ainsi que celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Ainsi, il n'y a pas lieu d'y statuer. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme B, si elle s'y croit fondée, introduise une nouvelle requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2023 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. O R D O N N E : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 19 décembre 2023. Le président de la 10ème chambre, signé S. Ouillon La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°221384100
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2213841_20231219
Données disponibles
- Texte intégral