TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2213869_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, Mme A C, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 16 mai 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à l'OFII de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision la place en situation de grande précarité, privée de ressources et de logement ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut d'entretien d'évaluation de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 mai 2022 sous le numéro 2211869 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante ukrainienne née le 29 septembre 1984, est entrée en France le 12 décembre 2019. Elle s'est présentée en préfecture seulement en 2021 et sa demande d'asile a été enregistrée le 16 avril 2021 en procédure accélérée. Elle a également sollicité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, demande rejetée par décision de l'OFII du 19 avril 2021. Par un courrier du 13 mars 2022 Mme C a de nouveau demandé à bénéficier des conditions matérielles d'accueil auprès de l'OFII. Par une première requête en référé, Mme C a demandé la suspension de l'exécution de la décision implicite du 16 mai 2022 par laquelle l'OFII a rejeté cette demande, requête rejetée par ordonnance du 15 juin 2022. Par la présente requête, Mme C demande à nouveau au juge des référés d'ordonner la suspension du refus implicite de l'OFII. Sur la demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle.Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 5. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'OFII a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil, Mme C soutient que cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'un vice de procédure tiré de l'absence d'entretien d'évaluation de sa vulnérabilité et d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, et alors que la requérante n'apporte pas d'élément nouveau à la suite de sa précédente requête en référé et en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension et d'injonction formées par Mme C ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E :Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris le 18 juillet 2022.La juge des référés,L. BLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2213869/1-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2213869_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel