TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213878_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Philippon, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'abroger, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire ordonnant son transfert vers l'Espagne, Etat estimé responsable de sa demande d'asile et de suspendre l'exécution du laissez-passer daté au 27 octobre 2022 pour l'exécution de son éloignement à destination de ce pays ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sa demande présente un caractère d'urgence absolue : - L'exécution de sa réadmission en Espagne, prévue le 27 octobre 2022, l'empêchera d'honorer ses rendez-vous médicaux des 27 octobre, 2 et 17 novembre et 7 décembre 2022 ; elle doit faire l'objet d'un suivi médical très rapproché compte tenu de ce que sa grossesse est à risque en raison de son infection au VIH ; le père de son enfant à naître qui réside en France ; L'exécution de son transfert en Espagne porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales : - Elle ne bénéficie d'aucune garantie de son suivi médical en Espagne alors qu'elle en est à son 8ème mois de grossesse, en méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en outre, on l'éloigne du père de son enfant à naître qui réside en France, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-1 du même code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme C B, ressortissante guinéenne née le 11 mars 1998, célibataire et mère de deux enfants résidant en Guinée, déclare être entrée irrégulièrement en France le 23 janvier 2022. Sa demande d'admission au statut de réfugié a été enregistrée en procédure dite Dublin et, par un arrêté du 15 avril 2022, dont la légalité a été admise par un jugement n°2205084 du 27 avril 2022 de ce tribunal, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert en Espagne, Etat responsable de sa demande d'asile. Mme B s'est vue remettre par le préfet de Maine-et-Loire, un laissez-passer à la date du 27 octobre 2022 pour l'exécution de son transfert vers l'Espagne. L'intéressée fait valoir que son infection par le VIH a été détectée lors d'une consultation médicale en France le 16 mars 2022, qu'elle est enceinte (le début de la grossesse étant estimé au 29 mars 2022), que le père de l'enfant à naître, un compatriote résidant habituellement en France, a reconnu avec elle cet enfant en mairie de Nantes le 17 juin 2022 et que sa grossesse fait l'objet d'un suivi médical particulièrement rapproché compte tenu de sa virologie. Toutefois, d'une part, alors que la présence en France de la requérante est extrêmement récente et que le système de santé en Espagne est d'un niveau comparable à celui de la France, Mme B ne peut être ainsi regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 3. D'autre part, la légalité de la décision de transfert en Espagne ayant été établie, ce transfert en Espagne permet de présumer de la continuité des soins nécessaires à Mme B, et compte tenu des circonstances exposées au point 2, la requérante ne justifiant pas avoir sur le territoire national des liens intenses, anciens et stables, Mme B n'établit pas que la délivrance d'un laissez-passer en date du 27 octobre 2022 porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à son droit au respect de la vie, ni à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni, en tout état de cause, à son droit à ne pas être exposée à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fins d'injonction et les demandes tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, présentées par Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à Me Philippon. Fait à Nantes, le 27 octobre 2022. Le juge des référés, C. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2213878_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel