TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2213881_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme B A demande au tribunal de réviser le montant d'indemnité de couverture des frais de changement de résidence qui lui a été versée dans le cadre de son affectation à l'ambassade de France à Washington. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. A supposer que Mme A puisse être regardée comme ayant présenté des conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 juin 2022 par laquelle sa demande tendant à la révision du montant de son indemnité de couverture des frais de changement a été rejetée, elle n'a soulevé, dans le délai de recours contentieux, qu'un moyen tiré ce que l'administration aurait méconnu une promesse, lequel moyen est inopérant en recours pour excès de pouvoir, et manque en fait au demeurant. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions citées au point précédent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des armées. Fait à Paris, le 7 mars 2024. Le vice-président de la 5ème section, L. GROS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2213881_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel