TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213904_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, Mme C A, agissant en qualité de responsable légale de son enfant mineure B A, représentée par Me Gall, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié sa sortie du lieu d'hébergement, qu'elle occupe, au 14 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros à son profit. Elle soutient que : - le tribunal de Cergy-Pontoise est compétent ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de l'OFII lui notifiant sa sortie du lieu d'hébergement, qu'elle occupe, au 14 octobre 2022 place l'intéressée, âgée d'un an, et sa famille dans une situation de particulière vulnérabilité en les laissant sous le coup d'une expulsion imminente du centre d'hébergement alors qu'une demande d'asile a été déposée en son nom le 30 septembre 2022 et qu'elle souffre d'une bronchiolite surinfectée ; - la décision de sortie d'hébergement contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, à son droit de bénéficier de conditions d'accueil satisfaisantes durant l'instruction de sa demande d'asile et à l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors que sa situation de vulnérabilité n'a pas été prise en compte en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie dès lors que l'OFII a bien examiné le 3 octobre 2022 l'existence d'une éventuelle vulnérabilité de la famille à l'occasion de sa demande d'asile ; il a décidé, en tout état de cause, de maintenir la requérante et sa famille dans le centre d'hébergement qu'ils occupent actuellement depuis le 3 février 2022 ; - l'OFII n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses intérêts dès lors que la demande ainsi présentée au nom d'un enfant mineur doit être regardée dans tous les cas comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé à la famille conformément aux dispositions de l'article L. 551-15 du même code, sous réserve d'un examen au cas par cas tenant compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné ; l'OFII a bien examiné l'existence d'une éventuelle vulnérabilité à l'occasion de sa demande d'asile ; il a décidé, en tout état de cause, de maintenir la requérante et sa famille dans le centre d'hébergement qu'ils occupent actuellement depuis le 3 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bellity, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 17 octobre 2022 à 11 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Bellity, juge des référés ; - et les observations orales de Me Gall représentant Mme A qui reprend et précise ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 30 septembre 2022, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Montrouge a notifié à Mme C A sa sortie du lieu d'hébergement pour demandeur d'asile qu'elle occupe avec sa famille avant le 14 octobre 2022 au motif que sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision définitive défavorable. Par la présente requête, Mme C A, agissant en qualité de responsable légale de son enfant mineure B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision et d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la rétablir dans ses droits. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison des délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 5. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 6. Si la requérante soutient qu'elle ne disposera plus d'hébergement à compter du 14 octobre 2022, il résulte de l'instruction et en particulier des écritures et du mail produit par l'OFII en date du 17 octobre suivant que ce dernier a décidé du maintien de la requérante et de sa famille dans la structure d'hébergement qu'ils occupent actuellement depuis le 3 février 2022. Dès lors, la requérante n'établit pas se trouver dans une situation d'extrême urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée y compris en ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées à celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineure B A, à Me Gall et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 18 octobre 2022. Le juge des référés signé C. Bellity La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2213904_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA