TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2213908_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 15 septembre 2022, M. et Mme A et B C, représentés par Me Dandan, demandent, en leur nom et celui de leur enfant mineur, au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de suspendre l'exécution de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle il a refusé d'affecter leur enfant au sein du collège Clos Saint-Vincent de Noisy-le-Grand et d'y procéder dans un délai de deux jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - ils ont intérêt à agir ; - l'urgence est constituée dès lors que leur enfant ne peut effectuer sa rentrée scolaire en classe de sixième en l'absence d'affectation au sein du collège Clos Saint-Vincent de Noisy-le-Grand ; - il est porté une atteinte grave au droit à la scolarisation d'un enfant handicapé, à l'intérêt supérieur de l'enfant, à la prohibition des traitements inhumains et dégradants et au respect de la dignité humaine ; - cette atteinte méconnaît l'article L. 112-1 du code de l'éducation et son article D. 211-1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Le recteur fait valoir que les moyens de la requête sont infondés, et indique en particulier que le choix du collège Jacques Prévert était celui des requérants, qu'il est proposé aux requérants d'inscrire leur enfant au sein du collège François Mitterrand auquel l'impossibilité d'accès n'est pas établie, et que le collège Clos Saint-Vincent a atteint sa capacité maximum d'accueil. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 septembre 2022, en présence de Mme Traore, greffière : - le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ; - et les observations de Me Dandan, pour les requérants, et de Mme C, qui indiquent que le collège François Mitterrand est difficile d'accès pour l'enfant et qu'ils étaient dans l'ignorance de la configuration des locaux du rez-de-chaussée au sein du collège Jacques Prévert. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2022, les requérants persistent dans leurs écritures et observations orales. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 septembre 2022 à 17 heures. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C sont parents d'un enfant de onze ans ayant vocation à intégrer une classe de sixième pour l'année scolaire 2022-2023 et résidant dans la zone de desserte du collège Victor Hugo de Noisy-le-Grand. Par courrier du 29 mars 2022, M. et Mme C ont toutefois sollicité son inscription au sein du collège Jacques Prévert de la même commune et à la suite de la décision favorable du recteur de l'académie de Créteil ont procédé à l'inscription de l'enfant dans cet établissement le 18 juin 2022. Le 5 juillet 2022, M. et Mme C ont cependant exprimé leur inquiétude concernant l'accessibilité du collège pour leur enfant, avant de solliciter le 25 juillet 2022 l'inscription de l'enfant au sein du collège Clos Saint-Vincent de la même commune. Le 6 septembre 2022, le recteur a rejeté cette demande au motif de l'atteinte de la capacité maximum d'accueil de l'établissement et réitéré une proposition d'inscription de l'enfant dans le collège François Mitterrand de la même commune. M. et Mme C, estimant que seule une affectation de leur enfant au sein du collège Clos Saint-Vincent permettrait sa scolarisation effective, demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de procéder à l'inscription de leur enfant au sein du collège Clos Saint-Vincent de Noisy-le-Grand. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de mesures de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser une situation d'urgence. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 3. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part de l'âge de l'enfant, d'autre part des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 4. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 112-1 du code de l'éducation : " Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence ". 5. Il résulte de l'instruction, notamment de certificats médicaux émis par deux médecins de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, que l'enfant des requérants est affecté d'une rectocolite hémorragique, maladie digestive chronique évolutive sévère, entraînant notamment une atteinte articulaire axiale et une ostéonécrose de la hanche. Il en résulte en outre que cette affection, pour laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a estimé un taux d'incapacité au moins égal à 80 % et un besoin d'accompagnement, limite les capacités de déplacement de l'enfant et l'empêche d'emprunter des escaliers ou des pentes fortes comme de marcher plus de vingt minutes. Il résulte encore de l'instruction que si les requérants avaient dans un premier temps demandé une inscription de leur enfant au sein du collège Jacques Prévert, c'était dans l'ignorance de l'impossibilité pour l'enfant d'accéder aux salles de classe, accessibles uniquement par le franchissement d'escaliers, y compris pour celles situées au rez-de-chaussée, ce qu'ils ne pouvaient savoir lors de l'inscription initiale de l'enfant. Il en résulte également qu'alors que le collège Clos Saint-Vincent est situé à environ treize minutes de marche du domicile des requérants, le collège François Mitterrand est situé à environ vingt-huit minutes. 6. Dans ces conditions, dès lors d'une part que le collège Clos Saint-Vincent, établissement accessible par l'enfant des requérants le plus proche de son domicile, doit être regardé comme son établissement de référence au sens de l'article L. 112-1 au sein duquel il possède le droit d'être inscrit et que cet établissement est le seul dans lequel l'enfant peut être effectivement scolarisé compte tenu de son état de santé, d'autre part que ce n'est que par déficit d'informations que les requérants n'ont pas présenté une demande d'inscription dans cet établissement avant que soit atteint l'effectif maximum d'élèves fixé sur le fondement de l'article D. 211-11 du code de l'éducation et que le recteur n'établit pas qu'en dépit de cette atteinte le collège Clos Saint-Vincent ne pourrait matériellement accueillir l'enfant, les requérants sont fondés à soutenir que le refus d'y scolariser leur enfant porte une atteinte grave et manifestement illégale à la possibilité de bénéficier d'une scolarisation adaptée dans les conditions définies à l'article L. 112-1. Dès lors en outre que la rentrée scolaire a récemment eu lieu et que l'enfant des requérants est actuellement sans possibilité de scolarisation, ils sont également fondés à se prévaloir d'une urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde du juge statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil d'inscrire l'enfant des requérants au sein du collège Clos Saint-Vincent de Noisy-le-Grand à compter du 3 octobre 2022. 8. Il y a en outre lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C dans l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au recteur de l'académie de Créteil d'inscrire l'enfant de M. et Mme C au sein du collège Clos Saint-Vincent de Noisy-le-Grand à compter du 3 octobre 2022. Article 2 : L'État versera à M. et Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Montreuil, le 27 septembre 2022. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2213908_20220927
Données disponibles
- Texte intégral