TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2213918_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 12 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'arrêté du préfet du Val d'Oise portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, notifié à M. A le 12 septembre 2022, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pour exercer la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " 2. L'article R. 312-8 du code de justice administrative dispose : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". L'article R. 221-3 de ce code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : () Val d'Oise ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par ordonnance du 14 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la mise en liberté de M. A. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de la fiche pénale, que le requérant réside à Sarcelles, dans le département du Val d'Oise. Ainsi, conformément aux dispositions citées au point précédent, le tribunal compétent pour se prononcer sur cette requête est celui de Cergy-Pontoise. En application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val d'Oise. Fait à Montreuil, le 15 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé I. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2213918_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel