TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2213919_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. A, représenté par Me Vi Van, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 septembre 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise soutient que la requête est devenue sans objet, M. A ayant été muni d'une autorisation provisoire de séjour valable du 9 décembre 2022 au 8 mars 2023 dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par ordonnance n° 2213913 du 28 octobre 2022, le juge des référés du tribunal, d'une part, a suspendu l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'admettre M. A au séjour en France, et, d'autre part, a enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de son ordonnance et de lui délivrer dans cette attente, sous dix jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. En exécution de cette ordonnance, après avoir demandé à M. A de lui produire les pièces nécessaires à l'examen de sa demande, le préfet du Val-d'Oise a muni l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Ce faisant, comme il l'indique en défense sans être contesté, le préfet du Val-d'Oise a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions attaquées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions de M. A dirigées contre ces décisions sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d'injonction. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A dirigées contre les décisions du 16 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ni sur ses conclusions à fin d'injonction.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 9 février 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2213919_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel