TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2213940_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. B A, représenté par
Me Brecq-Coutant, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 juin 2022 et le titre de pension qui lui a été notifié le
4 mai 2022 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire du 9 septembre 2022, M. A, par l'intermédiaire de son conseil
Me Brecq-Coutant, émet des doutes sur la compétence du tribunal administratif de Paris dans le cas d'espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :
" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-13 du code de justice administrative : " () Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation. ".
3. Le centre de gestion des retraites dont dépend le requérant est le RFIP des Pays de la Loire. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-13 du code de justice administrative, il appartient au tribunal administratif de Nantes, et non au tribunal administratif de Paris, de se prononcer sur la demande de M. A. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Nantes, compétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au tribunal administratif de Nantes.
Fait à Paris, le 20 septembre 2022.
La présidente de la 5ème section,
C. RIOUAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2213940_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA