TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2213946_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, la société ESAGE, représentée par Me Cofflard, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel la maire de Paris s'est opposé au changement de destination de deux lots sis 2 passage Philippe-Auguste à Paris ;
2°) d'enjoindre à la maire de Paris de prendre un arrêté ne s'opposant pas à la déclaration préalable de travaux déposée le 28 février 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; l'arrêté dont la suspension est demandée empêche l'ouverture de l'école prévue pour la rentrée de septembre 2022, les cours commençant en octobre 2022 et plus de deux cents étudiants sont inscrits ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; à titre principal, l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que le refus se fonde sur les dispositions de l'article UG 7 du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris alors que celui-ci est inopposable aux demandes de changement de destination ; il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que le projet respecte ces dispositions ; à titre subsidiaire, il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la qualification juridique des salles de cours.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° n° 2213220 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de la 4ème section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte dont la suspension est demandée sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. En l'espèce, au soutien de sa demande de suspension, la société Esage fait valoir que l'arrêté du 15 avril 2022 fait obstacle à l'ouverture de l'école de formation pour adultes, orientée vers les métiers de l'assistanat et des ressources humaines, dont les cours doivent débuter au début du mois d'octobre avec plus de deux cents élèves inscrits. Toutefois, elle n'a saisi le juge des référés que le 28 juin 2022, soit près de deux mois et demi après l'édiction de l'arrêté du 15 avril 2022, alors qu'elle indique dans sa requête que la décision dont la suspension est demandée lui a été notifiée quelques jours après son édiction. En outre, après avoir obtenu la suspension de l'opposition à la déclaration préalable, elle indique qu'elle devra présenter une demande d'autorisation d'ouverture de l'établissement dont le délai d'instruction est de quatre mois, à compter de la délivrance d'un dossier complet. Enfin, avant même la décision de non opposition au changement de destination des deux lots sis 2 passage Philippe-Auguste à Paris, la société requérante a admis l'inscription de plus de deux cents étudiants. Dans ces conditions, elle s'est placée elle-même dans une situation qui ne lui permet pas d'invoquer la notion d'urgence.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Esage doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Esage est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Esage.
Fait à Paris, le 1er juillet 2022.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2213946/4-3Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORTA_2213946_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel