TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2213952_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022 sous le n°2213952, M. C A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de déclarer sa requête recevable ;
3°) d'annuler la décision implicite de rejet du 25 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
4°) d'enjoindre, à titre principal, à la commission de médiation de Paris de le reconnaître comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, en application des articles L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat de verser la somme de 1 500 euros à Me Kwemo, son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Kwemo à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée méconnaissant les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code de justice administrative ;
- sa demande est fondée conformément aux articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction de l'habitation, dès lors qu'il est dépourvu de logement et dort dans la rue.
Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations.
M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a, le 14 mars 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a rejeté ce recours par une décision implicite du 26 avril 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ". M. A n'établit ni même n'allègue avoir demandé la communication des motifs de la décision. Le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée doit ainsi être écarté.
3. En second lieu, aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires ".
4. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du () III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région ".
5. Pour contester la décision implicite de rejet de la commission de médiation de Paris du 26 avril 2022, M. A fait valoir qu'il est dépourvu de logement et dort dans la rue ou dans un squatt. A cet égard, M. A produit au soutien de sa requête une attestation d'élection de domicile pour la période du 19 juillet 2021 au 18 juillet 2022. En outre, il ressort de ce qu'il a dit à l'audience qu'il effectue régulièrement des démarches avec l'aide de personnes spécialisées en droit du logement pour obtenir un hébergement. Par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de médiation de Paris en date du 26 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
7. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de Paris désigne M. A comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un hébergement. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de justice :
8. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la commission de médiation de Paris du 26 avril 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, de désigner M. A comme prioritaire et devant être hébergé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, Me Kwemo et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2023.
La magistrate désignée,
M.-P. B
La greffière,
K. BUISSERETH
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/4-1Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7523 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2213952_20230123
TA933 avril 2023
ORTA_2213952_20230403Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2213952_20230123