TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213953_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Biangouo-Ngniandzian-Kanza, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 janvier 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 janvier 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
3. A l'appui de sa requête, Mme B a produit un courrier adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 février 2021. Par ce courrier, la requérante se borne à faire état de l'inexécution de la décision par laquelle le tribunal a enjoint au préfet de la reloger et à le mettre en demeure de la reloger. Si la requérante a également indiqué qu'elle envisageait d'introduire une action en responsabilité contre l'Etat en l'absence de réponse du préfet dans un délai de deux mois, cette seule indication ne saurait être considérée comme une demande indemnitaire préalable au sens des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Mme B a été informée par le tribunal, par courrier du 19 septembre 2022 adressé à son conseil par le moyen de l'application informatique Télérecours, et consulté le lendemain, qu'à défaut de régularisation de sa requête par la production, dans le délai de quinze jours, d'une demande indemnitaire adressée au préfet, cette requête pourrait être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée par ordonnance. En réponse à ce courrier, Mme B s'est bornée à produire une seconde fois le courrier du 9 février 2021 et son accusé de réception du 11 février 2022. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme ayant régularisé sa requête dans le délai imparti. Cette requête, faute de comporter de décision de refus d'indemnisation ou la pièce justifiant du dépôt d'une demande indemnitaire est irrecevable et doit, comme telle, être rejetée.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 octobre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
L. Gauchard
La République mande et ordonne au la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORTA_2213953_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel