TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2213956_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme B D A C représentée par Me Velez de la Calle demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui communiquer une carte de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que l'absence de possibilité d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour la prive de la possibilité de poursuivre son traitement médical d'aide médicale à la procréation assistée qu'elle doit poursuivre en Espagne du 11 au 17 juillet 2022 ; - cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mendras vice-président du tribunal administratif pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : ( ) Val d'Oise ; ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif. Le litige soulevé par Mme A, qui réside 67, quai de Gaillon à Herblay (95220) est relatif à un refus de renouvellement de son titre de séjour par la préfecture du Val d'Oise. Sa requête relève donc de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et doit, dès lors être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B D A C est rejetée pour incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A C. Fait à Paris, le 6 juillet 2022. Le juge des référés, A. MENDRAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORTA_2213956_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel