TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2213956_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. D A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance de sa situation comme prioritaire et urgente au titre du droit au logement opposable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande () ".
3. M. A B a déposé, auprès de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis, un recours, enregistré le 6 septembre 2022, en vue d'une offre de logement. L'accusé de réception du 7 septembre 2022 l'informait que la commission disposait d'un délai de trois mois, à compter de la réception des pièces complémentaires demandées par ladite commission et au plus tard à compter du 7 octobre 2022, pour prendre une décision. Il était précisé qu'à l'expiration de ce délai, si aucune décision n'avait été prise, une décision implicite de rejet naîtrait, et qu'il disposerait alors d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif. Or, la requête de M. A B a été enregistrée le 13 septembre 2022. Elle est donc prématurée. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B.
Fait à Montreuil, le 21 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORTA_2213956_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel