TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213962_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. A B et la société Babai Skander, représentés par Me Akhzam, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 septembre 2022, par laquelle le consulat général de France à Tunis a refusé de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié; 2°) d'enjoindre au consulat général de France à Tunis de délivrer un visa de long séjour sollicité en qualité de travailleur salarié à M. B dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard au-delà du délai imparti ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que : * le refus de délivrance d'un visa au profit de M. B expose la société Réseau Fibre 13, dénomination commerciale de la société Babai Skander, à la remise en cause du partenariat conclu avec la société ITAC SAS pour répondre aux appels d'offres du marché des télécom et donc à la perte de marchés importants; la société Réseau Fibre 13 avait d'ailleurs déposé une offre sur le site du Pôle Emploi en date du 18 mai 2022 au titre de laquelle elle n'a reçu aucune candidature et le profil de M. B correspond aux compétences qu'elle recherche ; M. B s'expose à la perte d'un emploi alors même qu'il s'est vu délivrer une autorisation de travail par l'inspection du travail ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; pour justifier du refus de délivrance du visa de long séjour sollicité en qualité de travailleur salarié, les autorités consulaires ont fait valoir que les informations communiquées pour justifier des conditions de séjour étaient incomplètes et/ou n'étaient pas fiables ; or, M. B justifie de l'autorisation de travail délivrée le 8 juin 2022, d'une promesse unilatérale de contrat de travail et d'une attestation sur l'honneur de prise en charge dès son arrivée en France en lui fournissant un logement sous forme d'un contrat de location d'un appartement situé à La Ciotat à partir du 1er septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 octobre 2022 sous le numéro 2213791 par laquelle M. A B et la société Babai Skander demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa requête par laquelle ils sollicitent la suspension de l'exécution de la décision du 6 septembre 2022, par laquelle le consulat général de France à Tunis a rejeté la demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié présentée par M. B, les requérants font fait valoir que la décision préjudicie aux intérêts économiques de la société Babai Skander et aux intérêts professionnels de M. B. 4. Toutefois, les pièces produites par les requérants montrent que M. B a obtenu dès le 8 juin 2022, d'une part, une promesse d'embauche de la part de société Babai Skander, d'autre part, une autorisation du ministère de l'intérieur pour travailler au sein de la société avec une date prévisionnelle de début de contrat fixée au 1er septembre 2022. L'intéressé ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, qu'il a sollicité sans délai la délivrance de son visa. En se bornant à faire état du refus attaqué daté du 6 septembre 2022, postérieur à la date de début prévisible du contrat de travail envisagé, et en ne saisissant le juge des référés d'une requête que le 24 octobre 2022, le requérant ne justifie pas de circonstances de nature à justifier une urgence à suspendre la décision querellée dans l'attente d'une décision au fond du tribunal sur sa légalité. Par ailleurs, si la société Babai Skander fait valoir que l'absence de recrutement l'expose à un risque de perte de marchés, le seul courriel du 4 octobre 2022 émanant de la société Itac group qu'elle produit à l'instance ne saurait suffire, à lui seul, à démontrer une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts caractérisant une urgence à suspendre la décision attaquée. Par suite, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension, ne peut être considérée comme remplie. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. A B et de la société Babai Skander en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B et de la société Babai Skander est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la société Babai Skander et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 26 octobre 2022. Le juge des référés, Yannick C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2213962_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA