TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2213963_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, Mme A B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 9 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 22 septembre 2021 du consul général de France à Dakar refusant de délivrer à l'enfant Ansoumana Yafaye un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans les meilleurs délais, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie ; - la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle dispose d'un jugement d'adoption plénière qui n'est pas frauduleux et qui ne peut donc être remis en cause ; - elle porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête présentée par Mme B tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a obtenu par une décision du 3 novembre 2020 du préfet du Val-de-Marne une autorisation de regroupement familial au profit de l'enfant Ansoumana Yafaye Coly, né le 7 avril 2014, qu'elle présente comme son fils adoptif. Le consul général de France à Dakar a rejeté le 22 septembre 2021 la demande de visa de long séjour présentée pour l'enfant au titre du regroupement familial. Par une décision implicite née le 9 mai 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission de recours. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme B à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes le 7 novembre 2022. Le juge des référés, D. KACZYNSKI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2213963
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2213963_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA