TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2213976_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. et Mme C agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur B, représentés par le cabinet C associés (Aarpi), demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la direction de l'académie de Paris de permettre à leur fils B de participer à la procédure AFFELNET pour la session du vendredi 1er juillet 2022, sous peine d'une condamnation à leur payer la somme de 30 000 euros ; 2°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Paris une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - L'affaire est urgente puisqu'il est nécessaire que leur enfant participe à la procédure Affelnet du 1er juillet 2022 ; - Une atteinte grave et manifestement illégale a été portée à ses droits puisqu'il ne peut postuler sur les établissements de son choix ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Par une décision du 16 juin 2022 la directrice académique des services de l'éducation nationale chargée des lycées a informé M. et Mme C de ce que la campagne académique de vérification des adresses de résidence habituelle et principale des élèves au titre de l'année 2022/2023 avait fait apparaître que l'adresse parisienne de l'enfant ne pouvait être validée et que B ne pouvait participer à la procédure Affelnet et être affecté dans un lycée parisien. Cette lettre encourageait toutefois les parents, s'ils disposaient d'éléments pour prouver leur adresse parisienne permanente à faire parvenir des pièces justificatives pour le 12 juillet 2022 au plus tard, de sorte que leur demande sera examinée par la commission d'affectation du 26 août 2022. Les requérants n'ont toutefois contesté cette décision que le 28 juin 2022 et admettent qu'ils disposaient de la possibilité de produire des pièces justificatives de sorte que leur demande sera de nouveau examinée avant la rentrée, le 26 août 2022. Par suite, leur requête ne justifie pas de l'urgence de l'affaire. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale qui aurait été portée à leurs droits, la requête de M. et Mme C doit être rejetée. Par voie de conséquence leur demande d'indemnisation doit être rejetée, de même que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme E C et au rectorat de l'académie de Paris. Fait à Paris, le 7 juillet 2022. La juge des référés, L. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2213976_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA