TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213980_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, Mme A D, représentée par Me Lantheaume, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 septembre 2022, par laquelle les autorités consulaires françaises de l'ambassade de France à Téhéran (Iran) ont refusé de lui délivrer le visa de long séjour pour études qu'elle sollicitait au motif d'un risque de détournement de l'objet de ce visa, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de 48 heures courant de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de dire que cette ordonnance est immédiatement exécutoire en vertu de l'article R. 522-15 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la condition d'urgence est remplie en raison de : - la méconnaissance de la directive n°2016/81 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - elle est admise à préparer un diplôme universitaire de langue et culture française à l'UCLY, Université catholique de Lyon, où la date limite de rentrée est fixée au 7 novembre 2022 ; - la décision des autorités consulaires françaises ne lui a été notifiée que le 25 octobre 2022 ; la légalité de la décision litigieuse fait l'objet de doutes sérieux en raison de : - la méconnaissance des articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle remplit toutes les conditions pour obtenir le visa de long séjour " Etudes " : elle justifie d'une inscription dans une université française, de ce que Campus France a évalué la cohérence de son projet d'études et elle sera hébergée et prise en charge financièrement par M. B, ressortissant français ; - le motif de risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; si elle a une licence en droit, elle s'est par la suite formée à la photographie et souhaite intégrer une école de photographie en France, ce qui suppose au préalable qu'elle se forme à la langue française. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Il est constant que Mme A D, ressortissante iranienne née le 30 octobre 1991, est inscrite au sein de l'UCLY, Université catholique de Lyon, au titre de l'année universitaire 2022/2023, pour y préparer un " diplôme universitaire de langue et culture française ". La requérante soutient que sa situation satisfait à la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précitées, dès lors qu'elle doit débuter ce cursus, au plus tard, le 7 novembre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'a sollicité un visa de long séjour pour " Etudes " que le 21 août 2022, date à laquelle elle s'est acquittée des frais de dossier. En outre, alors que la décision de visa litigieuse est datée du 22 septembre 2022 et que la requérante n'établit pas que celle-ci lui aurait été notifiée tardivement, il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a été saisie que le 20 octobre 2022. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite, dès lors qu'elle résulte principalement du manque de diligence de la part de Mme A D. 4. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 27 octobre 2022. Le juge des référés, C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2213980_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA