TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2213981_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 et le 30 juin 2022, M. C A représenté par Me Djemaoun demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour pluriannuel passeport et talent, ou à défaut, de lui délivrer un récépissé lui permettant de quitter le territoire national, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour, et doit se rendre en Amérique le 21 juillet 2022 ; - cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et fait savoir que le requérant est convoqué dans les services de la préfecture de police le 5 juillet 2022 à 9h00 en vue de l'enregistrement de sa demande. Il soutient que : - l'urgence de sa situation - aucune une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est à reprocher. Par un mémoire en réplique enregistré le 30 juin 2022, M.A maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mendras vice-président du tribunal administratif comme juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Djemaoun représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour pluriannuel passeport et talent, ou à défaut, de lui délivrer un récépissé lui permettant de quitter le territoire national, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard; de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. M. A né le 12 février 1993 de nationalité américaine fait valoir qu'il a perdu son titre de séjour valable jusqu'au 7 mars 2023 et qu'il a sollicité un duplicata le 27 juin puis le 28 juin 2022 mais qu'il s'est heurté à un problème informatique sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France. 5.Le préfet de police fait valoir qu'il a convoqué le requérant dans les services de la préfecture de police le 5 juillet 2022 à 9h00 en vue de l'enregistrement de sa demande de délivrance d'un duplicata. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. A. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A. Article 2: L'Etat versera la somme de 900 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 juillet 2022. Le juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORTA_2213981_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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