TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2213982_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France, représentée par la SELARL Cabinet Cabanes Avocats, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'école supérieure d'art mural et décoratif de Versailles de libérer les locaux qu'elle occupe sans droit ni titre au 23 avenue de Paris à Versailles, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 2°) de condamner l'école supérieure d'art mural et décoratif de Versailles à lui verser une indemnité d'occupation de 150 euros par jour à compter du 1er avril 2022, soit une somme estimée au 30 juin 2022 à 13 650 euros, à parfaire au jour de la décision et assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 3°) de condamner l'école supérieure d'art mural et décoratif de Versailles à lui verser une somme de 98 624,55 euros à parfaire au titre des redevances et chargées impayées, assortie des intérêts au taux légal calculés à compter de la date d'échéance de chaque facture, et de leur capitalisation ; 4°) de condamner l'école supérieure d'art mural et décoratif de Versailles à lui verser une somme de 874,12 euros au titre des frais engagés, en application de l'article 17 de la convention d'occupation du 8 octobre 2021 ; 5°) de mettre à la charge de l'école supérieure d'art mural et décoratif de Versailles une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 312-7 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Versailles : Essonne, Yvelines ; / () ". 3. Il résulte de l'instruction que la requête de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France concerne un immeuble situé 23 avenue de Paris à Versailles, dans le département des Yvelines. Dans ces conditions, et sans que la requérante ne puisse utilement se prévaloir dans le présent litige des clauses d'attribution de juridiction stipulées par les conventions d'occupation du domaine public conclues le 21 décembre 2018 et le 8 octobre 2021, celles-ci ayant expiré à la date d'introduction de la requête, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de la chambre de commerce et d'industrie de région paris Ile-de-France. O R D O N N E : Article 1er : La requête de chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France. Fait à Paris, le 25 juillet 2022. Le juge des référés, M.-P. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique[KL1], en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [KL1]Je me demande si ce n'est pas plutôt le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris 2/4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2213982_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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