TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214005_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis de lui verser des indemnités journalières de sécurité sociale pour congé maladie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1() ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".
3. Par la présente requête, Mme A demande à ce que la CPAM de
Seine-Saint-Denis procède au versement des indemnités journalières auxquelles elle avait droit lors de son congé maladie, au moins de septembre 2021. Les litiges relatifs aux indemnités journalières, prestations de sécurité sociale au titre de l'assurance maladie, sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Ils relèvent ainsi de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour en connaître. Dès lors, la requête de Mme A, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 30 novembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORTA_2214005_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel