TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2214029_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, la société ATG Services, représentée par Me Ovadia, demande au tribunal : 1°) la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de la taxe d'habitation de l'année 2021 pour des locaux situés 41 bis rue du Moulin vert à Paris (75014) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par décision du 25 novembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement total de la taxe d'habitation mise à la charge de la société ATG Services au titre de l'année 2021 pour les locaux en litige situés 41 bis rue du Moulin vert à Paris (75014). Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la décharge de cette imposition sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par la société ATG Services. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ATG Services et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 17 février 2023. Le vice-président de la 2ème section, C. FOUASSIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2214029_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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