TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214051_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. D B doit être regardé comme contestant la décision du 19 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a mis en place le paiement direct de la pension alimentaire au profit de Mme C A, pour leurs deux enfants.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L 121-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. ". Les articles L. 213-1 à L. 213-6 de ce code prévoient une procédure de paiement direct des pensions alimentaires.
3. Par la présente requête M. B conteste la décision du 19 août 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis mettant en place le paiement direct de la pension alimentaire au profit de Mme C A pour leurs deux enfants. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le contentieux du paiement direct des pensions alimentaires relève du juge de l'exécution du tribunal judicaire. Par suite, la requête de M. B, présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître, est irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Fait à Montreuil, le 30 novembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORTA_2214051_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel