TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214052_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. A B dénonce une faute qui aurait été commise par l'administration du lycée professionnel Frédéric Bartholdi de Saint-Denis qui a omis de l'informer des modalités d'inscription de sa fille, via l'application Affelnet, à la formation de CAP Equipier polyvalent commerce avec accompagnement Ulis (unités localisées pour l'inclusion scolaire) de sorte que cette dernière s'est vu uniquement proposer une orientation, inadaptée, en seconde professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article R. 411-1 du même code dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. Par la présente requête, M. B informe le tribunal de ce que l'administration du lycée Frédéric Bartholdi de Saint-Denis ne les aurait pas avisés, sa fille et lui, des modalités d'inscription à la formation CAP Equipier polyvalent commerce avec accompagnement Ulis (unités localisées pour l'inclusion scolaire) de sorte que seule une orientation, inadaptée, en seconde professionnelle a été proposée à sa fille par la direction des services départementaux de l'éducation nationale de Saint-Denis. Si M. B, qui indique souhaiter " porter plainte " contre " l'équipe administrative " du lycée précité, doit être regardé comme dénonçant une faute qui, selon lui, aurait été commise et entend donc mettre en jeu la responsabilité de cet établissement, il ne formule aucune conclusion tendant à l'indemnisation d'un quelconque préjudice qui serait la conséquence d'une telle faute. Dans ces conditions, alors que le requérant ne formule aucune conclusion tendant à l'annulation d'une quelconque décision administrative, la présente requête, qui ne contient aucune conclusion, ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est, comme telle, manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Montreuil, le 17 novembre 2022. Le président de la 8ème chambre, Signé L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORTA_2214052_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel