TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2214054_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Touchard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 juin 2022 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec effet à compter du 23 juin 2022, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à Me Touchard en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle est sans ressource et sans domicile fixe et qu'elle est suivie pour des troubles mentaux et pour une endométriose ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que : la décision est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation, la décision est également entachée d'un vice de procédure, sur le fondement des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, si un entretien de vulnérabilité a bien été réalisé, le motif retenu par l'OFII est entaché d'une erreur d'appréciation, la décision méconnaît l'article L. 555-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a tardivement sollicité l'asile pour un motif légitime, dans la mesure où elle ne pouvait pas déposer de demande avant sa majorité, la décision porte une atteinte manifestement illégale au droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante de la République du Congo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 juin 2022 par laquelle l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même code: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, Mme C soutient qu'elle se retrouve isolée, dépourvue de toute ressource et d'hébergement fixe et qu'elle souffre de problèmes de santé. Toutefois, la requérante soutient qu'elle réside en France depuis le 10 mars 2020, sans y avoir bénéficié de conditions matérielles d'accueil, et n'apporte aucune précision sur ses conditions de vie passées et actuelles. En outre, s'il est établi, par les divers documents médicaux produits, que Mme C souffre de troubles psychiques et physiques, il résulte, toutefois, de ces mêmes pièces, que l'intéressée bénéficie d'un suivi psychologique régulier, depuis le mois de novembre 2020 et de traitements médicamenteux. Mme C ne soutient pas que cette prise en charge médicale est susceptible d'être interrompue, compte tenu de sa situation actuelle, laquelle n'est pas précisée, comme il a été dit. Par suite, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'acte en cause, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire, n'est pas établie. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions en faisant application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à Me Touchard. Fait à Nantes, le 27 octobre 2022. La juge des référés, C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2214054
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2214054_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel