TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214074_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Summerfield demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 mars 2022 du consul général de France à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa ou de lui délivrer ce visa dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie ; - l'administration se trouvant en situation de compétence liée, elle ne pouvait lui refuser la délivrance du visa demandé dès lors qu'elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant ; - le directive UE 2016/801 du 11 mai 2016 n'ayant pas été transposée par la France dans son droit interne, elle est fondée à l'invoquer directement ; - la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur de droit en retenant l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ; au surplus un tel risque n'est pas avéré. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête présentée par Mme A tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ; - l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Pour démontrer que la condition relative à l'urgence est remplie, Mme B A fait valoir que le cursus pour lequel elle a obtenu une inscription en France a débuté le 13 octobre 2022. Elle précise que la date limite de rentrée est fixée au 7 novembre 2022. Compte tenu des pouvoirs du juge des référés dans le cadre d'un référé suspension, et à supposer que la requête de Mme A comporte un ou des moyens de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de visa qui lui a été opposée, une éventuelle suspension de la décision litigieuse ne pourrait avoir pour effet que le réexamen, dans un délai raisonnable, de sa demande par la commission de recours. Par ailleurs, la requête en annulation de cette décision sera examinée lors d'une audience du tribunal du 17 mars 2023. Dans ces circonstances, Mme A ne peut être regardée comme justifiant de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 29 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 mars 2022 du consul général de France à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante. ORDONNE: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Summerfield et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes le 7 novembre 2022. Le juge des référés, D. KACZYNSKI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2214074
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2214074_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel