TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2214080_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. B A demande au président du tribunal d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
Sur le placement en rétention administrative :
1. Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. /Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ".
2. Il résulte de ces dispositions que seul le juge de la liberté et de la détention est compétent pour connaître des conclusions dirigées contre les décisions de placement en rétention administrative. Par suite, à supposer que M. A entende contester la décision portant placement en rétention en date du 12 janvier 2023, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement :
3. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () II. ' L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / () ". L'article R. 776-2 du code de justice administrative énonce que : " () II. ' Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code prévoit que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 25 août 2022 notifié le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Or la requête par laquelle M. A demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de céans que le 16 septembre 2022, soit largement après l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures prévu par les dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 25 août 2022 sont tardives et irrecevables.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en ce qui concerne les conclusions portant annulation de la décision de placement en rétention en date du 12 janvier 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au préfet de la Seine-Saint Denis.
Fait à Montreuil, le 16 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Colera
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2214080Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2214080_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel