TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2214084_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. A B forme opposition à la contrainte décernée le 5 août 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 373,23 euros versé du 1er décembre 2017 au 31 mai 2018, avec une somme restant due de 319,91 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées applicables également au contentieux général de la sécurité sociale, qui relève des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile (CPC), l'opposition à contrainte doit seulement être " adressée " à la juridiction compétente, c'est-à-dire expédiée en cas d'envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n'est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. 3. Il résulte de l'instruction que M. B a daté sa requête du 16 août 2022. Ce faisant, il a manifesté la connaissance acquise de la contrainte de la CAF de Paris du 5 août 2022. Par suite, le délai de recours de quinze jours, qui a régulièrement couru à compter du 16 août 2022, était expiré lorsque l'intéressé a formé devant le tribunal son opposition à la contrainte du 5 aout 2022 qui comportait la mention des voies et délais de recours, par un envoi postal du 13 septembre 2022. Dans ces conditions, la requête de M. B est tardive et doit, par suite, être rejetée comme étant manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera délivrée à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Montreuil, le 14 février 2023. Le président de la 5ème chambre, A. Myara La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2214084_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel