TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2214102_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. E A C représenté par Me de Folleville demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire étudiant, à défaut de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour étudiant, ainsi qu'un récépissé de demande de renouvellement de titre l'autorisant à voyager et travailler le tout dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour alors qu'il a régulièrement sollicité le renouvellement de son titre de séjour, qu'il a été privé de la possibilité de faire un stage et a dû reporter la validation de son module, qu'il est inscrit pour l'année 2022/2023 en alternance et qu'il doit pouvoir justifier de sa situation ; - cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit de mener une vie privée et familiale et au droit de travailler. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet de police conclut au non lieu à statuer. Il soutient que qu'il a convoqué le requérant dans les services de la préfecture de police le 12 juillet 2022 à 15h00 en vue de lui remettre un récépissé de sa demande de carte de séjour " étudiant ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mendras vice-président du tribunal comme juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mendras ; - les observations de Me de Folleville représentant M. A C ; - et les observations du préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. A C demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire étudiant, à défaut de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour étudiant, ainsi qu'un récépissé de demande de renouvellement de titre l'autorisant à voyager et travailler le tout dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard; de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. M. A C fait valoir qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant le 19 octobre 2020 et a été placé sous récépissés valables en dernier lieu jusqu'au 6 août 2021. Il justifie en dernier lieu d'un mail de relance adressé aux services de la préfecture de police le 29 décembre 2021 et produit à l'appui de son dossier des courriers de L'IDRAC business school des 25 octobre et 1er décembre 2021 selon lesquels le requérant est inscrit en formation du mois de septembre 2021 au mois d'août 2022 et qu'il recherche une alternance. 5.Le préfet de police fait valoir qu'il a convoqué le requérant dans les services de la préfecture de police le 12 juillet 2022 à 15h00 en vue de lui remettre un récépissé de sa demande de carte de séjour " étudiant ". Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction de la requête pour autant que ce récépissé précise que l'intéressé est autorisé à travailler dans le cadre de sa formation en alternance et également à voyager. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M.A C. Article 2: L'Etat versera la somme de 900 euros à M. A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Youssef A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 4 juillet 2022. Le juge des référés, A. Mendras La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORTA_2214102_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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