TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2214103_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, la SCI VLB 95 demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du titre de perception de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris pour un montant de 44 325 euros, émis le 10 juin 2022 pour le recouvrement d'astreintes. Elle soutient que : - elle a formulé une requête auprès du tribunal correctionnel de Pontoise afin de solliciter la révision ou la diminution de l'astreinte prononcée par cette juridiction en raison de sa bonne foi dans la non-exécution de son jugement, des difficultés de communication avec les services techniques de la mairie de Villiers-le-Bel (95400) et les difficultés liées au confinement ; - les dispositions du code de l'urbanisme permettent d'autoriser le reversement ou la dispense du paiement de l'astreinte en tenant compte du comportement du débiteur et des difficultés qu'il a rencontrées ; - ses recettes annuelles se limitent à 10 000 euros par an et cela représente un revenu net de 3 994 euros ; l'astreinte prononcée représentant quatre années de revenus et la place dans une situation financière difficile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande () ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme : " Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir son injonction d'une astreinte de 500 euros au plus par jour de retard. L'exécution provisoire de l'injonction peut être ordonnée par le tribunal. / Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté. / Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus. / Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d'une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ". Aux termes de l'article L. 480-8 du même code : " Les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année et recouvrées par l'Etat, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d'assiette et de recouvrement ". 3. Par un jugement du 7 octobre 2019 la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Pontoise a reconnu coupable la SCI VLB 95 d'infractions aux dispositions du plan local d'urbanisme en raison de l'exécution de travaux non prévus par le permis de construire délivré par la commune de Villiers-le-Bel (95400), et l'a condamnée à la remise en état des lieux dans un délai de six mois, sous astreinte de 75 euros par jour de retard. Le 30 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise a informé la SCI VLB 95, en l'absence d'exécution du jugement, de la liquidation des astreintes correspondant à 591 jours de retard pour la période du 8 avril 2020 au 19 novembre 2021. La direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a émis à son encontre un titre de perception d'un montant de 44 325 euros le 10 juin 2022. Par la présente requête, la SCI VLB 95 demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 4. La créance mentionnée au point 3 trouve son fondement dans la décision prononcée par la juridiction judiciaire contre la SCI VLB 95 en application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme. Les mesures prises en recouvrement des amendes et astreintes prononcées par la juridiction judiciaire ne sont pas détachables de la procédure pénale. Il suit de là que la juridiction administrative n'est pas compétente pour en connaître. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI VLB 95 doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI VLB 95 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI VLB 95. Fait à Cergy, le 18 octobre 2022. Le juge des référés, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2214103_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA