TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2214104_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux du 19 juillet 2022, dirigé contre la décision ministérielle référencée 48SI et les décisions ministérielles portant retrait de points sur son titre de conduire'; 2°) d'enjoindre de lui restituer les points illégalement retirés du capital de son permis de conduire, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision ne lui a pas été notifiée'; - il n'a pas reçu l'information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu partiel à statuer concernant les conclusions dirigées contre la décision 48SI, et contre les décisions de retrait de points prises à la suite des infractions commises les 23 mars 2021 à 18h57, 13 mai 2021 à 01h56 et 20h05, 24 avril 2021et 17 mai 2021 à 07h19 et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir qu'à concurrence de ce surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route'; - le code justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux du 19 juillet 2022, dirigé contre la décision 48SI portant invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et des décisions de retrait de points consécutifs aux infractions constatées les 23 mars 2021, 24 avril 2021, 13 mai 2021 à 01h56 et à 20h05, 17 mai 2021 et 7 septembre 2021. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " Sur l'étendue du litige : 3. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du 3 janvier 2023 que la décision 48SI a été annulée et que les points retirés à la suite des infractions constatées les 23 mars 2021, 13 mai 2021 à 01h56 et 20h05, 24 avril 2021 et 17 mai 2021 ont été restituées à M. B. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre ces décisions de retrait d'un point. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'infraction du 7 septembre 2021 En ce qui concerne le moyen tiré de la notification des décisions de retrait de points : 4. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. B ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. Par suite, le moyen doit être écarté comme manifestement non fondé. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : 5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 6. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 7. Il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces produites en défense par le ministre de l'intérieur, que l'infraction commise le 7 septembre 2021 a été constaté au moyen d'un procès-verbal électronique que l'intéressé a signé. La signature de M. B établit que les informations lui ont bien été délivrées. Le moyen tiré d'un défaut d'information, doit, par suite, être écarté comme manifestement infondé. En ce qui concerne le moyen tiré de réalité de l'infraction : 8. En vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 9. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis à raison de l'infraction commise par M. B le 9 septembre 2021. En l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en cause l'exactitude de ces mentions, la réalité de cette infraction, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route et le moyen doit être écarté comme n'étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien. 10. La requête de M. B ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens inopérants. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI et des décisions 48 consécutive aux infractions constatées les 23 mars 2021, 24 avril 2021, 13 mai 2021 à 01h56 et à 20h05 et 17 mai 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 1er juin 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2214104_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel