TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2214113_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 28 octobre 2022, Mme E B et M. C D, représentés par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire les a mis en demeure de quitter leur lieu d'hébergement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de suspendre toute mesure visant à l'expulsion de la famille du centre d'accueil pour les demandeurs d'asile (CADA) jusqu'à la décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sur la demande d'asile de l'enfant A D ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et noter qu'en ce cas, l'avocat se désistera de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'expulsion conduira la famille et l'enfant à se retrouver à la rue, alors même que l'examen de la demande d'asile de l'enfant A D est toujours en cours ; le délai de 15 jours indiqué par la mise en demeure du Préfet prend fin le 4 novembre prochain soit dans une semaine ; l'intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures est donc nécessaire pour garantir à cet enfant un toit ; par ailleurs, Mme B est enceinte de plus de huit mois, son accouchement étant estimé au début décembre soit dans un mois et quelques jours ; mise à la rue, sa santé et celle de son enfant à naître seront menacées. De la même manière, le sort de son fils à la rue durant sa période d'hospitalisation est incertain ; la sécurité donc de cette famille est sérieusement remise en cause par la décision du Préfet - la décision attaquée porte une atteinte illégale à leur droit d'asile et notamment à leur droit à des conditions matérielles d'accueil décentes, donc à une liberté fondamentale, dès lors que la demande d'asile de leur enfant A D est toujours en cours d'examen auprès de l'OFPRA ; cette demande, enregistrée le 6 juillet 2022 a donné lieu à l'édition d'une attestation de demandeur d'asile valable jusqu'au 5 janvier 2023 ; l'examen de cette demande est indépendant de celle de ses parents. L'individualisation de cette demande suppose donc le bénéfice de tous les droits découlant du statut de demandeur d'asile ; aucune mesure de relogement n'est proposée à cette famille qui attend l'arrivée d'un second enfant ; cette fille à naître pourra elle aussi prétendre au bénéfice de la protection internationale et cette demande serait d'autant plus sérieuse que l'ethnie de son père pratique l'excision ; la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et à son droit à mener une vie familiale normale . Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; les requérants se maintenant illégalement dans leur logement depuis le 4 juillet 2022 et ne peuvent dès lors invoquer l'urgence à surseoir une décision qui n'est que la conséquence de leur volonté de se maintenir volontairement illégalement depuis le 4 juillet 2022, dans le logement ; alors qu'ils savaient occuper illégalement un logement, et alors qu'ils ont refusé les propositions de relogement, ils se sont eux-mêmes placés dans le cadre d'une procédure d'expulsion ; ils ne peuvent se prévaloir d'une urgence à faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; l'urgence ne peut être caractérisée qu'au regard d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En l'espèce, les requérants ne qualifient aucunement la liberté fondamentale à laquelle l'exécution de la décision aurait porté atteinte ; - la décision attaquée ne porte pas atteinte à une liberté fondamentale ; les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) leur ont notifié, par courrier en date du 4 juillet 2022, une décision de sortie du logement dans le délai d'un mois, suite au rejet définitif de leur demande d'asile le 14 juin 2022 ; les requérants ont déposé une demande de maintien exceptionnelle dans les lieux auprès de l'OFII le 20 juillet 2022 qui leur a été refusée le 2 septembre 2022 ; ce même courrier les informe qu'ils perdent tous les droits afférents aux demandeurs d'asile ; par ailleurs, les services de l'OFII ont proposé aux intéressés une solution de relogement, hors CADA, qu'ils ont catégoriquement refusée ; la décision de la CNDA intervenue le 14 juin 2022, est réputée prendre en compte également la demande de l'enfant, et la demande d'asile déposée par les parents au nom d'Issa le 22 juillet 2022 est considéré comme une première demande réexamen ; dès lors, la demande d'asile formulée par A D et ayant donné lieu à la délivrance d'une attestation de demande d'asile est considérée comme une demande de réexamen et n'ouvre pas droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 octobre 2022 à 10 heures 30 : - le rapport de M. Marowski, juge des référés, - les observations de Me Mpiga Voua Ofounda, avocate de Mme E B et de M. C D, La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. D, nés respectivement les 25 avril 1995 et 3 mai 1996, ressortissants ivoiriens, ont donné naissance le 13 janvier 2021, à Nantes, de leur enfant A. Ils ont été admis dans le dispositif de prise en charge des demandeurs d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et ont bénéficié d'un logement dans un centre d'accueil des demandeurs d'asile à compter du 15 février 2021. Leur demande d'asile a été rejetée le 10 août 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et leur recours contre cette décision a été rejeté définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 14 juin 2022. L'opérateur de leur logement leur a notifié le 4 juillet 2022 une décision de fin de prise en charge à compter du 31 juillet 2022. Le 6 juillet 2022, ils ont déposé une demande d'asile pour leur enfant A. Le 20 juillet 2022, les requérants ont adressé à l'OFII une demande de maintien exceptionnel dans les lieux qui a été rejetée par décision du 7 septembre 2022. Par un courrier du 5 octobre 2022, notifié le 19 octobre 2022, le préfet de Maine et Loire a mis les intéressés en demeure de quitter les lieux indûment occupés dans un délai de 15 jours. Les requérants demandent au juge des référés de suspendre de l'exécution de la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire les a mis en demeure de quitter leur lieu d'hébergement et d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de suspendre toute mesure visant à leur l'expulsion du centre d'accueil pour les demandeurs d'asile (CADA) jusqu'à la décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sur la demande d'asile de l'enfant A D. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Et aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Mme B et M. D ont présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 en portant application, de les admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". 5. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : ()3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; " Aux termes de l'article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. " 6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, au nom de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. 7. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant entré en France après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui est dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom de l'enfant mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. La demande ainsi présentée au nom de l'enfant mineur présentant le caractère d'une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé à la famille, conformément aux dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserve d'un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné. 9. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la demande d'asile présentée le 6 juillet 2022 par l'enfant A D, née le 13 janvier 2021, formulée après le rejet définitif des demandes d'asiles de ses parents le 14 juin 2022 par la Cour nationale du droit d'asile, constitue une demande de réexamen au sens des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet, tirant les conséquences de la perte du statut de demandeur d'asile des requérants, n'aurait pas procédé à une appréciation de leur situation particulière. Dès lors, il a pu, à juste titre, considérer que les requérants, ne pouvant plus prétendre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil après le rejet définitif de leur demande d'asile, devaient quitter leur hébergement. Si Mme B et M. D font valoir que la décision attaquée a pour conséquence de les priver d'hébergement alors que Mme B est enceinte de huit mois et que le couple a un enfant d'un an et demi à charge, il résulte de l'instruction que les requérants se sont vus proposer une solution de relogement par les services préfectoraux au titre de l'aide sociale et qu'ils ont refusé cette proposition. Dans ces conditions, ils ne démontrent pas que le préfet de Maine-et-Loire aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit d'asile. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'une situation d'urgence, que la requête de Mme B et de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Mme B et de M. D sont admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B et de M. D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, à M. C D, à Me Marie-Pierre Mpiga Voua Ofounda et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de Maine et Loire. Fait à Nantes, le 28 octobre 2022. Le juge des référés, Y. Marowski La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2214113_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA