TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2214114_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, le Syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur (SNALC) et M. C B, représentés par Me Colmant, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger (AEFE) a refusé d'enregistrer la candidature de liste déposée par M. B, ès-qualité de délégué de liste, pour les élections professionnelles prévues se dérouler du 1er au 8 décembre 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'AEFE de retirer sa décisions n°0999 relative aux conditions et aux modalités d'utilisation des technologies de l'information et de la communication par les organisations syndicales dans le cadre des élections professionnelles de 2022 au sein de l'AEFE et sa décision n°1000 du 3 octobre 2022 portant organisation du système de vote électronique à l'AEFE pour l'élection des représentants des personnels au comité social d'établissement public, aux commissions consultatives paritaires centrales et aux commissions consultatives paritaires locales ;
3°) d'enjoindre à l'AEFE de régulariser le cadre des élections professionnelles devant se dérouler du 1er au 8 décembre 2022 et de repousser la date limite du dépôt des candidatures, initialement fixée au 20 octobre 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l'AEFE une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal administratif de Nantes est territorialement compétent en vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative ;
- la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie compte tenu de l'imminence des élections professionnelles et du calendrier de leur organisation, et en particulier de la mise en place du vote électronique à compter du 31 octobre 2022 ;
- la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent la liberté syndicale et les libertés liées à la vie citoyenne, en raison de :
o l'incompétence de l'auteur des décisions n°0999 et n°1000 du 3 octobre 2022 relatives à l'organisation des élections professionnelles ;
o l'organisation particulièrement tardive des modalités de ces élections ; ainsi notamment les documents pour la constitution des listes candidates n'ont été publiés que le 12 octobre 2022, alors que la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 20 octobre 2022 ; les règles de parité s'imposant aux candidatures n'ont pas été clairement rappelées ; la circulaire du 19 octobre 2022 n'a été publiée sur le site de l'AEFE que le 24 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
- l'arrêté du 9 mars 2022 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Enfin, aux termes de l'article R.522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du Titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. Le Syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur (SNALC) et M. C B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger (AEFE) a refusé d'enregistrer la candidature de liste déposée au nom de ce syndicat par M. B, ès-qualité de délégué de liste, pour les élections professionnelles devant se dérouler du 1er au 8 décembre 2022 et d'enjoindre au directeur général de retirer sa décision n°0999 du 3 octobre 2022 relative aux conditions et aux modalités d'utilisation des technologies de l'information et de la communication par les organisations syndicales dans le cadre des élections professionnelles de 2022 au sein de l'AEFE ainsi que sa décision n°1000 du même jour portant organisation du système de vote électronique à l'AEFE pour l'élection des représentants des personnels au comité social d'établissement public, aux commissions consultatives paritaires centrales et aux commissions consultatives paritaires locales. L'ensemble des décisions ainsi mises en cause ayant été prises par le directeur général de l'AEFE, à Paris, il résulte des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative que le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nantes mais de la compétence du tribunal administratif de Paris.
3. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter la requête du Syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur (SNALC) et de M. C B en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur (SNALC) et de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au Syndicat national des collèges et lycées et à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Fait à Nantes, le 27 octobre 2022.
Le juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2214114_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA