TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214115_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme A F, représentée par Me Philippon, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de suspendre cette décision et de réexaminer son droit au séjour sous les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Philippon en application des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code de justice administrative, à défaut, de lui verser directement cette somme en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que : * par un jugement d'assistance éducative du 7 septembre 2022, le juge pour enfants du E judiciaire de Nantes a renouvelé pour deux ans son droit de visite mensuel à l'égard de sa fille B, en outre, son droit de visite à l'égard de son autre fille C, pourra être rétabli à tout moment en fonction de l'évolution et compte tenu des intérêts de l'enfant ; une attestation du 28 septembre 2022 du président du conseil départemental confirme qu'elle maintient des liens affectifs avec ses enfants ; la décision porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale ; elle fait valoir que faute de titre de séjour, elle est susceptible de faire l'objet à tout moment d'une mesure d'éloignement, que la décision attaquée la prive de la possibilité d'exercer un emploi ou d'accéder aux aides sociales, qu'elle est sans ressource, sous le coup d'une menace d'expulsion de son bailleur et qu'elle est atteinte d'une très grave dépression, l'irrégularité de sa situation administrative constituant une source de stress absolument insupportable ; l'angoisse d'être séparée de ses enfants en raison de sa situation administrative a déjà été à l'origine de plusieurs tentatives des suicide et a nécessité sa prise en charge par les urgences psychiatriques de Nantes le 20 octobre 2022. - la décision porte atteinte à plusieurs libertés fondamentales tenant au respect de la vie privée et familiale, du droit à la vie, du droit au respect de la dignité humaine ; elle méconnaît l'intérêt supérieur des enfants. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du E a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme F, ressortissante britannique, née le 11 mai 1977, a sollicité le 2 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de la présence en France de ses deux filles. Par un arrêté du 6 septembre 2022, notifié le 29 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. La requérante demande au E d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de suspendre cette décision et de réexaminer son droit au séjour sous les mêmes conditions de délais et d'astreinte. 3. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa requête par laquelle elle sollicite la délivrance d'un titre de séjour, la requérante se prévaut des liens qu'elle aurait maintenus avec ses filles confiées au service de l'aide sociale à l'enfance depuis 2018 et du jugement d'assistance éducative du 7 septembre 2022 par lequel le juge pour enfants du E judiciaire de Nantes a renouvelé pour deux ans son droit de visite mensuel à leur égard. Cependant, il résulte de l'instruction que la décision portant refus de titre de séjour a été notifiée à la requérante dès le 29 septembre 2022 et que l'intéressée n'a saisi le juge des référés en se prévalant d'une situation d'urgence que le 26 octobre 2022, soit près d'un mois après la décision attaquée. Par ailleurs, si Mme F soutient que l'urgence est caractérisée par l'angoisse générée par sa situation irrégulière et qui aurait conduit à des hospitalisations, elle n'apporte à l'appui de ses affirmations qu'une attestation de consultation du 20 octobre 2022 non circonstanciée, insuffisante pour caractériser une situation d'urgence alors même que l'intéressée évoque, dans sa requête, des antécédents et notamment ses " fragilités " et son " instabilité " qui ont conduit au placement de ses filles auprès des services de l'aide sociale à l'enfance. Si elle soutient qu'elle est sans ressource et produit à l'appui de cette affirmation un solde négatif de son compte bancaire et soutient être sous le coup d'une procédure d'expulsion de la part de son bailleur, elle n'établit pas qu'elle aurait sollicité en vain des aides sociales pour subvenir à ses besoins et trouver une solution d'hébergement. Par suite, la condition d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de Mme F en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F, à Me Philippon. Fait à Nantes, le 3 novembre 2022. Le juge des référés, Yannick D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_2214115_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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