TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2214123_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision ministérielle référencée 48SI du 5 mars 2022, portant notification d'un retrait de point sur son titre de conduire, ainsi que l'ensemble des retraits de point antérieur, et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul, et les décisions ministérielles référencées portant retrait de point sur son titre de conduite'; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il soutient que : - il n'a pas reçu l'information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, conclut au non-lieu partiel à statuer s'agissant des conclusions dirigées contre la décision référencée 48 SI en date du 5 mars 2022 et contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 2 août 2020, 2 septembre 2019, 24 mars 2019, 27 novembre 2016 et 13 décembre 2015, et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir qu'à concurrence de ce surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route'; - le code justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, demande au tribunal l'annulation de la décision 48SI du 5 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et des décisions de retrait de points consécutifs aux infractions constatées les 16 août 2021, 2 août 2020, 2 septembre 2019, 30 août 2019, 24 mars 2019, 6 mars 2019, 14 septembre 2018, 27 novembre 2016, 12 mars 2016, 15 décembre 2015 et 13 décembre 2015. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " Sur l'étendue du litige : 3. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du 9 décembre 2022 que la décision 48SI a été annulée et que les points retirés à la suite des infractions constatées les 2 août 2020, 2 septembre 2019, 24 mars 2019, 27 novembre 2016 et 13 décembre 2015 ont été restituées à M. A. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction: En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : 4. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". 5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. S'agissant de l'infraction du 12 mars 2016 : 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d'information intégral du 9 décembre 2022, afférent au permis de conduire de M. A, que l'infraction du 12 mars 2016 a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique et que l'intéressé a payé les amendes forfaitaires correspondantes. Ce paiement permet d'établir que M. A a bien reçu l'avis d'amende forfaitaire dont le formulaire reprend l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le contrevenant n'établit pas que les avis reçus ne comportaient pas cette information. Le moyen tiré d'un défaut d'information, doit, par suite, être écarté comme manifestement infondé. S'agissant des infractions des 16 aout 2021, 6 mars 2019 et 14 septembre 2018 : 7. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 8. Il ressort des pièces du dossier, que les infractions commises les 16 août 2021, 6 mars 2019 et 14 septembre 2018 ont chacune été constatées au moyen d'un procès-verbal électronique, produit par le ministre, que l'intéressé a signé. La signature de M. A établit que les informations lui ont bien été délivrées. Le moyen tiré d'un défaut d'information, doit, par suite, être écarté comme manifestement infondé. S'agissant de l'infraction du 15 décembre 2015 : 9. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de contravention de M. A établi à la suite de l'infraction du 15 décembre 2015 produit en défense par le ministre, que celle-ci comporte la mention "'refus de signer'" du contrevenant par l'agent verbalisateur, qui revêt la même force probante que la signature de l'intéressé. Il suit de là que la preuve de la délivrance de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est rapportée par le ministre de l'intérieur. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant été destinataire de ce document. Le moyen tiré d'un défaut d'information, doit, par suite, être écarté comme manifestement infondé. S'agissant de l'infraction du 30 août 2019 : 10. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d'information intégral de M. A que, l'infraction commise le 30 août 2019 a été relevée par l'intermédiaire d'un radar automatique ainsi que l'atteste la mention "'CNT-CSA'", et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenue définitive. Le ministre produit en défense, une réclamation de M. A du 10 mars 2022, contestant être l'auteur de l'infraction du 30 août 2019 sur le fondement de l'article L. 530 du code de procédure pénale. Cette réclamation permet d'établir que l'intéressé a nécessairement reçu le formulaires d'avis de contravention, dont il n'est pas établi qu'il aurait été inexact ou incomplet, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen tiré d'un défaut d'information, doit, par suite, être écarté comme manifestement infondé. En ce qui concerne le moyen tiré de réalité de l'infraction : 11. En vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 12. En l'espèce, il ressort du relevé d'information intégral de M. A, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, que des titres exécutoires ont été émis à son encontre à la suite de l'ensemble de infractions susmentionnées. 13. Si le requérant conteste la réalité de cette infraction, il n'établit ni même n'allègue, pour ces infractions en cause, avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de ces infractions ou de l'envoi des avis de contravention ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, et ne fait, par ailleurs, état d'aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l'exactitude de cette mention. Le moyen doit être écarté comme n'étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien. 14. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. 15. La requête de M. A ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens non assortis de faits susceptibles de venir à son soutien. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI et des décisions 48 consécutive aux infractions constatées les 2 août 2020, 2 septembre 2019, 24 mars 2019, 27 novembre 2016 et 13 décembre 2015. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 1er juin 2023 La présidente de la 4ème chambre, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2214123_20230601
Données disponibles
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