TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2214139_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. C E et Mme G F, représentés par Me Bourgeois, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a implicitement rejeté leur recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises en Algérie, du 1er août 2022, refusant de délivrer à M. E le visa de court séjour en vue mariage qu'il sollicitait, motif pris de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la commission de recours contre les refus de visa de réexaminer la demande de visa de court séjour formée par M. E en vue de venir se marier en France, dans un délai de cinq jours courant de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur l'urgence : - face au refus des autorités algériennes de célébrer le mariage en Algérie, les demandeurs ont fait des démarches pour que le mariage puisse avoir lieu en France ; les communes d'Olette-Evol et Nyer ont fait procéder à la publication des bans du 18 au 29 octobre 2021, une attestation de publication de mariage et de non opposition à mariage leur a été délivrée ; - le mariage devait se dérouler le 17 septembre 2022 ; - en raison du refus consulaire, les bans ont été à nouveau publiés le 27 septembre 2022 à Olette et le 26 septembre 2022 à Nyer et un certificat de non opposition à mariage leur a été délivré le 11 octobre 2022 ; - les futurs époux se connaissent depuis 2018, la décision attaquée compromet la réalisation de leur mariage et constitue un trouble grave dans leurs conditions d'existence ; le père de Mme F, âgé de 85 ans, doit être le témoin du futur marié et son état de santé ne lui permettra pas de se déplacer ; - ils ont exposé des frais (alliances, robe, restaurant) ; Sur les doutes sérieux pesant sur la légalité de la décision contestée : - la décision n'est pas motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de leur situation ; ils ont demandé la communication des motifs de la décision implicite le 12 octobre 2022, l'administration disposant d'un mois pour les leur fournir ; - la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'objet et aux conditions du séjour de M. E ; les deux requérants justifient avoir des ressources suffisantes pour la prise en charge des frais de séjour et garantir le retour en Algérie à l'expiration du visa sollicité ; les attaches professionnelles en Algérie du demandeur, son assurance voyage et l'attestation de retour, constituent des garanties de son retour dans son pays ; les deux familles sont en lien à travers les réseaux sociaux et attestent du sérieux de leur projet matrimonial, Mme F a été hébergée à plusieurs reprises par la famille de M. E ; - la décision porte une atteinte illégale à la liberté de se marier, principe à valeur constitutionnelle ; - elle porte en outre une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. E demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Par ailleurs, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. C E, ressortissant algérien né le 24 décembre 1991, a sollicité la délivrance d'un visa afin de pouvoir se marier en France avec Mme G F, une ressortissante française née le 14 mars 1970. Par une décision du 1er août 2022, l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a rejeté sa demande. Par sa présente requête, M. E et Mme F demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, a implicitement refusé de lui délivrer le visa sollicité. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, M. E et Mme F soutiennent, d'une part, qu'il entretiennent une relation amoureuse depuis 2018 et qu'ils ont constamment entretenu depuis ce temps, y compris pendant la crise sanitaire, des échanges par voie électronique, que Mme F a fait en outre plusieurs séjours en Algérie où elle a été hébergée par la famille du demandeur, que les autorités algériennes s'étant opposées à leur mariage par décision du 2 février 2022 (motif pris de la différence d'âge de 21 ans entre les futurs époux), les bans ont été publiés en France le 18 octobre 2021, que leur mariage était initialement prévu le 17 septembre 2022, après avoir obtenu un certificat de non-opposition à mariage le 13 juillet 2022, et qu'ils ont dû réitérer la procédure de publication des bans, d'autre part, que la décision contestée porte atteinte à leur droit de mener une vie privée et familiale normale et au droit au mariage en ce que le couple est séparé depuis de nombreux mois. Toutefois, les requérants, qui se bornent à produire un devis du 19 octobre 2021 concernant l'achat d'alliances, n'établissent pas que des frais auraient été engagés pour la célébration du mariage. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, et en dépit du fait que M. E et Mme F ont initié des démarches en vue de se marier dès 2021, la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Par suite, il y a lieu, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A et Mme B, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E et Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, à Mme G F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 28 octobre 2022. Le juge des référés, C. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2214139_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA