TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2214144_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par courrier en date du 13 juillet 2022, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête conformément aux disposition de l'article R. 612-1 du code de justice administrative. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /() / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leurs auteurs () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ". 3. La requête de Mme B ne comporte pas sa signature originale en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Par lettre recommandée du 13 juillet 2022, la requérante a été invitée à régulariser sa requête en y apposant sa signature originale dans un délai de quinze jours et a été avisée qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée par ordonnance comme irrecevable pour défaut de signature originale. Cette lettre, libellée à l'adresse mentionnée dans le recours, a été retournée au tribunal le 19 juillet 2022 avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". Dès lors, la mesure de régularisation ainsi effectuée est opposable à la requérante. Par suite, sa requête, qui n'a pas été signée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Fait à Paris, le 14 octobre 2022. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2214144_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel