TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2214144_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, Mme C B, épouse A, représentée par Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'arrêté attaqué a été abrogé le 16 mars 2023 et qu'une nouvelle décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination a été prise le 23 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un arrêté du 16 mars 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, épouse A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme B, épouse A, si elle s'y croit fondée, introduise une nouvelle requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2023. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B, épouse A de la somme qu'elle demande au titre des frais. ORDONNE : Article 1er:Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B, épouse A tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ni sur ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B, épouse A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3:La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, épouse A et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 27 avril 2023. La présidente de la 10ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2214144_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA