TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214148_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2022 et le 12 août 2022, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur sa demande du 8 mars 2022 de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au ministre de lui délivrer cette autorisation, dès la notification du jugement à intervenir et d'en assurer le renouvellement régulier dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à prendre en charge les frais de confection de son titre de séjour et de déplacement à l'audience ainsi qu'une provision de 1 000 euros dans le délai de trois jours à compter de l'enregistrement de son dernier mémoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Riou, présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Poitiers : () Charente-Maritime () ; / (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande formulée par M. B pour obtenir une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail se rattache à l'exercice de la police des étrangers. M. B résidant à La Rochelle, dans le département de la Charente-Maritime, il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Poitiers, territorialement compétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Poitiers. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Poitiers et à M. A B. Fait à Paris, le 12 décembre 2022. La présidente de la 5ème section, C. Riou
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2214148_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel