TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214155_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, la société Nour, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 19 974 euros au titre de la contribution spéciale et forfaitaire, et à titre subsidiaire, de réduire cette somme à de plus justes proportions ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de justice administrative, notamment ses articles R. 312-16 et R.351-3 alinéa 1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ", et aux termes de l'article R. 312-16 du même code : " Les contestations relatives à l'application de la contribution spéciale instituée par les articles L. 8253-1 et L. 8253-7 du code du travail et de la contribution forfaitaire instituée par l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée. ". 2. La société Nour demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle l'OFII a mis à sa charge la somme de 19 974 euros au titre de la contribution spéciale et forfaitaire. 3. L'infraction ayant donné lieu à la décision du 18 mai 2022, a été constatée par les services de police du Doubs dans ce département. Il suit de là qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 312-16 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Besançon. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la société Nour est transmis au tribunal administratif de Besançon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Besançon, à la société Nour et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 6 septembre 2022. La présidente de la 3ème section, M-C. GIRAUDON
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2214155_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel