TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214156_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 octobre 2022 et le 2 novembre 2022, M. D C doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté le recours formé contre la décision du 4 juillet 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran ont refusé la délivrance d'un visa de long séjour à son épouse Mme A. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que son épouse est enceinte et qu'il travaille en France, dans un secteur en tension, de sorte que la décision en litige porte atteinte à sa vie familiale ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il a déjà été entendu par les autorités françaises sur son mariage, qu'il s'agit d'un second refus de visa et qu'il a produit son certificat de nationalité française, son livret de famille et son acte de mariage transcrit dans l'état-civil français. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. C et Mme A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant français, doit être regardé comme demandant au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran du 4 juillet 2022 refusant de délivrer à Mme A, son épouse, un visa de long séjour en tant que conjointe de Français. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même code: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur le refus opposé à la demande de visa litigieuse, le requérant se prévaut de la séparation de son couple, compte tenu de ce qu'il travaille en France et de ce que son épouse réside en Algérie, et de la grossesse de son épouse. Ces arguments ont déjà été présentés par le conseil de M. C, qui a déjà, le 26 octobre 2022, formé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative une requête enregistrée sous le numéro 2214069 et rejetée, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, par une ordonnance du 27 octobre 2022. Le requérant n'établit pas davantage dans le cadre de la présente instance que la décision en litige porterait une atteinte grave et immédiate à son droit à mener une vie familiale normale, dans la mesure où il ne démontre pas que, dès lors qu'il travaille en France en qualité d'intérimaire, il ne pourrait pas se rendre en Algérie afin d'assister à la naissance de son enfant. Il ne démontre pas non plus que l'état de grossesse de son épouse nécessite impérativement sa présence auprès d'elle. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le requérant ne suffisent pas à établir que le préjudice apporté par la décision attaquée au droit de l'intéressé de mener une vie familiale normale caractérise une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Fait à Nantes, le 3 novembre 2022. La juge des référés, C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2214156
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_2214156_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel