TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2214158_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, Mme A C B représentée par Me Gonzalez demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard et d'une attestation justificative de la régularité de son séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'elle est placée dans une situation d'extrême précarité professionnelle de trouvant en situation irrégulière et étant privée d'activité salariée ; - cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, alors que son dossier a été déposé le 10 février 2022 à la préfecture de police et qu'elle n'a pas reçu de demande de pièces complémentaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mendras vice-président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". n vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Mme C B fait valoir que l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'elle est dépourvue de tout récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour alors même qu'aucune suite n'a été donnée à sa demande. Il ressort toutefois des pièces versées à l'appui de son dossier que Mme C B qui s'est maintenue est en situation irrégulière depuis le 18 juin 2021 date d'expiration de son dernier récépissé, n'a entendu solliciter une demande d'admission exceptionnelle au séjour que le 10 février 2022. Si elle allègue être dans une situation financière précaire, elle ne fournit aucune fiche de paye postérieure au mois de novembre 2020, et ne rapporte pas la preuve que cette absence de récépissé l'aurait privée d'un emploi ni qu'elle disposerait d'une promesse d'embauche. La requérante qui n'allègue pas par ailleurs avoir sollicité le préfet de police postérieurement à la date indicative donnée de quatre mois pour l'instruction de son dossier qui selon ses dires aurait expirée le 30 juin 2022, et s'est contentée de saisir de nouveau le juge des référés, ne rapporte pas la preuve que sa situation relèverait d'une urgence telle, que le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code devrait se prononcer dans un délai de quarante-huit heures. 4. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B. Fait à Paris, le 6 juillet 2022. Le juge des référés, A. Mendras La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORTA_2214158_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA