TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2214165_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision n° CAR-O1-2022-10-12-A-00079822 du 10 octobre 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de M. B tendant à la délivrance d'une carte professionnelle au motif que les faits commis par l'intéressé, à savoir la conduite d'un véhicule sans permis de conduire, démontrent de sa part des agissements contraires à l'honneur et à la probité, alors qu'il est attendu des agents de sécurité privée, lesquels sont soumis à des exigences déontologiques strictes, qu'ils adoptent un comportement exemplaire, dans l'exercice de leurs fonctions comme en dehors de celui-ci, et qu'ils respectent scrupuleusement l'ensemble des lois et règlements en vigueur. Pour contester la décision attaquée, M. B se borne à soutenir qu'il avait un permis de conduire étranger au moment des faits, qu'il s'est acquitté de l'amende dont il a fait l'objet, qu'il a passé l'examen du code de la route et qu'il prend des leçons de conduite en vue d'obtenir le permis de conduire. Toutefois, ce faisant, il ne conteste pas les motifs opposés par le conseil national des activités privées de sécurité tirés de ses agissements contraires à l'honneur et à la probité, admettant au contraire avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire français requis par les lois et règlements en vigueur. Ainsi, ses moyens sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée et sont donc inopérants. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 25 janvier 2023. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2214165_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel