TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214183_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistré les 14, 27 octobre, 4 novembre et 22 novembre 2022, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 8 septembre 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer rejetant sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande de M. A tendant à obtenir la naturalisation au motif que l'intéressé est en situation irrégulière au regard des lois et des conventions relatives au séjour des étrangers en France. Pour contester la décision attaquée, M. A se borne à soutenir que la décision attaquée ne tient pas comptes des retards que connait la préfecture de Quimper pour proposer un rendez-vous en vue d'obtenir un titre de séjour et à annoncer un rendez-vous obtenu pour le 13 mars 2023. Toutefois, il ne conteste pas les motifs invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, à savoir sa situation irrégulière sur le territoire français. Ainsi, ses moyens sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée et, en outre, sont de simples affirmations qui ne sont manifestement pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 26 décembre 2022. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
ORTA_2214183_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel