TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2214183_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 29 décembre 2023, l'ASSOCIATION POUR L'AIDE ET L'ASSISTANCE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (AH 26), représentée par Me Wenisch, avocat, demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge, ou, à titre subsidiaire, la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge, ou, à titre subsidiaire, la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 et des pénalités correspondantes ; 3°) des amendes fiscales prévues à l'article 1729 D du code général des impôts qui lui ont été infligées au titre des années 2017 et 2018. . Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil de l'association requérante au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite " Télérecours ", et que la " mise à disposition " et la " première consultation " de cette demande au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité sont intervenues le 19 novembre 2024. Le délai de quarante jours imparti à l'ASSOCIATION POUR L'AIDE ET L'ASSISTANCE AUX PERSONNES HANDICAPÉES à compter, en l'espèce, du 19 novembre 2024 à minuit, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, l'association requérante doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'ASSOCIATION POUR L'AIDE ET L'ASSISTANCE AUX PERSONNES HANDICAPÉES. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR L'AIDE ET L'ASSISTANCE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (AH 26) et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Fait, à Cergy-Pontoise, le 13 janvier 2025. signé K. Kelfani La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
ORTA_2214183_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel